abouhafsa Administrateur

Offline Joined: 11 Dec 2006 Posts: 136
Localisation: Aubervilliers (93) Nom Réel: Ali Abou Hafsa Point(s): 0 Moyenne de points: 0
|
Posted: Thu 4 Sep - 05:59 Post subject: Quels sont les actes qui rompent le jeune ? (Extrait du livre "48 questions sur le jeune" , édition Al-Hadith du cheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin) |
|
|
salamou alaykoum wa rahmatoullah
voici une réponse de cheikh Uthaymine sur les actes annulatifs du jeûne (extrait de "48 questions sur le jeune" éd. al-hadith, page 17) :
Quels sont les actes qui rompent le jeûne ?
Les actes qui annulent le jeûne sont au nombre de trois dans le Coran : la nourriture, la boisson, et les relations sexuelles. La preuve est la parole d’Allah (subhanAllah wa ta'ala) :
Cohabitez donc avec elles maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit (al-Baqara, v.2)
Pour ce qui est de la nourriture et la boisson, il en est ainsi, qu’elles soient licites ou illicites, bénéfiques ou en grande quantité. Sur ce, fumer rompt le jeûne, même si c’est nuisible et illicite. Les savants ont même dit que celui qui avale une pierre précieuse verra son jeûne être annulé. Bien qu’elle ne soit en rien bénéfique au corps, la pierre précieuse n’en rompt pas moins le jeûne. De même, si une personne consomme une pâte faite à partir de souillure, elle aura rompu son jeûne bien que ce soit néfaste.
Troisièmement : les relations sexuelles. C’est l’annihilateur du jeûne le plus grave, car une expiation (kaffarâ) est obligatoire dans ce cas, à savoir l’affranchissement d’un esclave. Si cela ne peut se faire, alors jeûner deux mois consécutifs et si on n’y arrive pas, on devra nourrir soixante pauvres.
Quatrièmement : l’éjaculation jointe au plaisir. Si elle est accompagnée de plaisir, le jeûne sera rompu sans pour autant qu’une expiation ne soit due, car celle-ci est d’application en cas de relations sexuelles uniquement.
Cinquièmement : les piqûres qui tiennent lieu de nourriture et boisson, celles qui sont nutritives en fait. Quant aux piqûres non nutritives, elles ne rompent pas le jeûne, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires, car elles ne constituent ni une nourriture ni une boisson, elles n’en remplissent même pas la fonction d’ailleurs.
Sixièmement : le vomissement volontaire. Si l’on vomit volontairement, le jeûne est annulé. Si par contre le vomissement ne peut être contrôlé, il n’y aura aucune conséquence.
Septièmement : le sang des menstrues ou des lochies. En cas de menstrues ou de lochies, ne serait-ce qu’un instant avant le coucher du soleil, le jeûne sera annulé. En revanche si cela se produit après le coucher du soleil, ne fut-ce que d’un instant, le jeûne sera valide.
Huitièmement : l’extraction de sang pas la saignée (Hijâma). Le Messager d’Allah (salAllahu 'alayhi wa salam) a dit :
« Celui qui pratique la saignée comme celui qui la subit ont rompu leur jeûne » (Rapporté par Abû Dâwud, n°2367 [jugé authentique par al-Albani dans sa vérification de Sunan Abî Dâwud)]
Si un homme à recours à la saignée et que du sang apparaît, son jeûne sera annulé. Le jeûne de celui qui la pratique sera annulé également, s’il l’a faite de la manière connue du temps du Prophète (salAllahu 'alayhi wa salam), par aspiration de sang avec une ventouse. Si par contre, il la pratique à l’aide d’instruments qui sont dissociés de lui, son jeûne ne sera pas rompu tandis que celui de l’autre [qui l’aura subie] le sera.
Si une personne, dont l’obligation du jeûne incombe, commet l’un de ces actes annihilateurs du jeûne, cela impliquera quatre choses :
1 - Le péché 2 - L’annulation du jeûne 3 - L’obligation d’abstinence 4 - L’obligation de l’acquittement compensatoire (Qadâ)
Si le jeûne est rompu suite à des relations sexuelles, il s’en suivra un cinquième élément qui est l’expiation.
Cependant, il faut savoir que ces actes ne rompent le jeûne qu’à trois conditions :
1 - La connaissance 2 - Le souvenir 3 - La préméditation
Première condition : si le jeûneur commet l’une de ces actions par ignorance, son jeûne sera valable, que son ignorant porte sur le temps ou le statut de l’œuvre en question.
Exemple d’ignorance du temps : un homme se lève en fin de nuit, pensant que l’aube ne s’est pas encore levée. Il mange et boit, puis s’aperçoit que l’aube s’était levée. Le jeûne de cette personne est valide parce qu’elle ignorait le temps.
Exemple d’ignorance du statut : un jeûneur subit une saignée sans savoir qu’elle rompt le jeûne. On dira celui-ci que son jeûne est valable. La preuve est la parole d’Allah (subhanAllah wa ta'ala) :
Seigneur, ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou commettons des erreurs (al-Baqara, v.286)
Ceci pour ce qui est du Coran.
Dans la sunna, il y a le hadith d’Asma Bint Abî Bakr (radiAllahu anha) rapporté par el-Bukhari dans son recueil authentique (n° 1959), elle dit : Au temps du prophète (salAllahu 'alayhi wa salam) nous rompîmes le jeûne un jour nuageux, ensuite le soleil réapparut.
Ils avaient donc rompu le jeûne en journée, mais sans le savoir, ils pensaient que le soleil s’était couché. Le prophète (salAllahu 'alayhi wa salam) ne leur a pas ordonné de s’en acquitter ; si ceci avait été obligatoire, il leur aurait imposé. Et si tel avait été le cas, ceci nous aurait été transmis.
Toutefois, si l’on rompt son jeûne, pensant que le soleil s’est couché, puis que l’on s’apperçoit qu’il en est autrement, il faut continuer à jeûner jusqu’à ce que le soleil se couche, le jeûne est valable.
Deuxième condition : le souvenir. Son contraire est l’oubli. Ainsi, si le jeûneur oublie, qu’il mange et boit, son jeûne est valide puisqu’Allah (subhanAllah wa ta'ala) dit :
Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou commettons des erreurs (al-Baqara, v.286)
Abû Hureyra (radiAllahu anhu) rapporte que le prophète (salAllahu 'alayhi wa salam) a dit :
Quiconque oublie alors qu’il jeûne, puis mange et boit, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé (Muslim, n°2686)
Troisième condition : la préméditation. En effet, si le jeûneur commet involontairement et inconsciemment l’un de ces actes annihilateurs du jeûne, ce dernier sera valable. Si, par exemple, il se rince la bouche et que l’eau arrive involontairement dans son estomac, son jeûne sera valide.
Egalement, si un homme contraint son épouse à avoir des relations sexuelles et qu’elle ne peut le repousser, son jeûne, à elle sera valable puisqu’elle n’est pas consentante. La preuve en est la parole d’Allah (subhanAllah wa ta'ala) concernant celui qui mécroit en y étant contraint.
Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contrait alors que son cœur demeure plein de sérénité (al-Nahl, v.106)
Si le jeûneur est contraint de rompre son jeûne ou qu’il le rompt involontairement, rien ne lui incombe et son jeûne reste valide.
Extrait du livre "48 questions sur le jeune" , édition Al-Hadith du cheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin _________________ RahimakAllah wa Rahma |
|
Al-Bayan Administrateur

Offline Joined: 10 Dec 2006 Posts: 347
Point(s): 300 Moyenne de points: 0
|
Posted: Sun 21 Sep - 22:00 Post subject: Le Savon et le Jeune |
|
|
Salamou Alaykoum
oui tu as bien compris, ceci repose sur une regle tres importante et parfois meconnu des gens qui est :
" La base dans toute adoration est l’interdiction et l’abstention sauf s’il y a un texte révélé à ce sujet. Et la base dans tout acte de la vie quotidienne et dans les coutumes est l’autorisation sauf s’il y a un texte révélé qui vient nous l’interdire."
Explication de Cheikh Al Obeid Al Djabiri :
Nous pouvons résumer cette règle par le fait que celui qui appelle les gens à effectuer un acte d’adoration et prétend que celui-ci rapproche d’Allah, doit impérativement apporter une preuve évidente sinon, ce à quoi il appelle sera considéré comme une innovation réprouvée. Et ceci pour deux raisons :
* Premièrement : Toute adoration n’est valable que sous 2 conditions, à savoir : - l’exclusivité du culte envers Allah sans aucune association, et - Suivre le Prophète (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) avec exactitude.
* Deuxièmement : Allah a parfaitement complété tout ce qu’Il attendait de la part de Ses adorateurs à travers la parole de Son Prophète (Prière et bénédiction d'Allah sur lui).
La deuxième partie de cette règle signifie que celui qui veut interdire aux gens une chose sur laquelle la législation islamique ne s’est pas prononcée, doit impérativement apporter une preuve évidente. Ainsi, s’il apporte un texte au sujet de ces actes alors nous ne devons plus rester sur le principe de base, qui est l’autorisation, mais suivre le texte.
En effet, le fait de porter conseil au gouverneur fait partie des actes pour lesquels nous avons un texte clair, en l’occurrence la parole du Prophète (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) :
« Celui qui a un conseil à donner au gouverneur qu’il ne le fasse pas en public, mais qu’il le prenne par la main, seul à seul. S’il accepte, alors il aura fait ce qui était escompté, sinon il aura accompli son devoir. »
Donc celui qui suit vraiment la Sounnah recherche un éventuel texte avant d’agir même dans les actes quotidiens ; Puis s’il le trouve, il s’en contente et ne transgresse pas les limites, car la législation islamique l’aura alors transposé du principe de base qui est l’autorisation, vers l’application du Hadith.
Salamou alaykoum |
|